Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 25 Finances

1L’As­semblée fédérale ar­rête les charges et les dépenses d’in­ves­t­isse­ment au moy­en du budget et de ses sup­plé­ments.1 Elle ar­rête de nou­veaux crédits d’en­gage­ment et pla­fonds de dépenses autor­isés an­térieure­ment et non util­isés au moy­en du budget et de ses sup­plé­ments, ou au moy­en d’ar­rêtés dis­tincts. Elle ap­prouve le compte d’État.

2Elle prend les dé­cisions con­cernées sous la forme d’ar­rêtés fédéraux simples.

3Elle fixe dans les dé­cisions de crédit, le but et le mont­ant du crédit. Elle peut en outre y définir les con­di­tions-cadres de l’util­isa­tion du crédit, le calendrier de la réal­isa­tion du pro­jet et le compte-rendu du Con­seil fédéral.2


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les fin­ances, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).
2 In­troduit par l’art. 65 ch. 1 de la LF du 7 oct. 2005 sur les fin­ances, en vi­gueur depuis le 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).

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