Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 3 Serment et promesse solennelle

1Chaque membre de l’As­semblée fédérale prête ser­ment ou fait la promesse solen­nelle av­ant d’en­trer en fonc­tion.

2Les per­sonnes élues par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) prêtent ser­ment ou font la promesse solen­nelle devant l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) im­mé­di­ate­ment après leur élec­tion, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

3Tout élu qui re­fuse de prêter ser­ment ou de faire la promesse solen­nelle ren­once à sa fonc­tion.

4La for­mule du ser­ment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puis­sant d’ob­serv­er la Con­sti­tu­tion et les lois et de re­m­p­lir en con­science les devoirs de ma charge.»

5La for­mule de la promesse solen­nelle est la suivante: «Je pro­mets d’ob­serv­er la Con­sti­tu­tion et les lois et de re­m­p­lir en con­science les devoirs de ma charge.»

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