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Art. 3 Serment et promesse solennelle
1Chaque membre de l’Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d’entrer en fonction. 2Les personnes élues par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi. 3Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction. 4La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» 5La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» |