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Art. 37 Conférence de coordination
1La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États. 2La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:
3Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative. 4Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l’approbation des bureaux des deux conseils. L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297). |