Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 37 Conférence de coordination

1La Con­férence de co­ordin­a­tion se com­pose du Bur­eau du Con­seil na­tion­al et du Bur­eau du Con­seil des États.

2La Con­férence de co­ordin­a­tion ex­erce les at­tri­bu­tions suivantes:

a.1
elle déter­mine les se­maines au cours de­squelles se dérou­l­ent les ses­sions or­din­aires et les ses­sions ex­traordin­aires;
b.
elle veille aux rap­ports entre les con­seils et aux rap­ports entre les con­seils et le Con­seil fédéral;
c.
elle peut édicter des dir­ect­ives sur l’at­tri­bu­tion de res­sources hu­maines ou fin­an­cières aux or­ganes de l’As­semblée fédérale;
d.2
elle élit le secrétaire général de l’As­semblée fédérale; cette élec­tion doit être con­firm­ée par l’As­semblée fédérale (Chambres réunies);
e.
elle ap­prouve la créa­tion des nou­veaux groupes par­le­mentaires en veil­lant au re­spect des critères énon­cés à l’art. 61.

3Le Con­seil fédéral peut par­ti­ciper aux délibéra­tions, avec voix con­sultat­ive.

4Les dé­cisions de la Con­férence de co­ordin­a­tion sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion des bur­eaux des deux con­seils. L’élec­tion prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la ma­jor­ité ab­solue des votants.3

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
4 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec ef­fet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3461 ; FF 2017 6425 6493).

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