Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 40a Commission judiciaire

1La Com­mis­sion ju­di­ci­aire est com­pétente pour pré­parer l’élec­tion et la ré­voca­tion des per­sonnes suivantes:

a.
les juges des tribunaux fédéraux;
b.
les membres de l’autor­ité de sur­veil­lance du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion et les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion.2

2La Com­mis­sion ju­di­ci­aire met au con­cours pub­lic les postes va­cants de juges, de pro­cureur général de la Con­fédéra­tion et de pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion. Dans la mesure où la loi per­met l’ex­er­cice à temps partiel de la fonc­tion, la mise au con­cours in­dique le taux d’activ­ité.3

3La com­mis­sion ju­di­ci­aire sou­met à l’As­semblée fédérale (Chambres réunies) ses pro­pos­i­tions pour l’élec­tion et la ré­voca­tion des per­sonnes visées à l’al. 1.4

4Elle fixe le dé­tail des rap­ports de trav­ail des juges, du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion et des pro­cureurs généraux sup­pléants.5

5Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la com­mis­sion.

6Si les Com­mis­sions de ges­tion ou la Délég­a­tion des fin­ances font des con­stata­tions qui mettent sérieuse­ment en cause l’aptitude pro­fes­sion­nelle ou per­son­nelle du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, d’un pro­cureur général sup­pléant ou d’un juge, elles les com­mu­niquent à la Com­mis­sion ju­di­ci­aire.6


1 In­troduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000, 2002 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
4RO 2010 6385
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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