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Art. 40a Commission judiciaire
1La Commission judiciaire est compétente pour préparer l’élection et la révocation des personnes suivantes:
2La Commission judiciaire met au concours public les postes vacants de juges, de procureur général de la Confédération et de procureurs généraux suppléants de la Confédération. Dans la mesure où la loi permet l’exercice à temps partiel de la fonction, la mise au concours indique le taux d’activité.3 3La commission judiciaire soumet à l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l’élection et la révocation des personnes visées à l’al. 1.4 4Elle fixe le détail des rapports de travail des juges, du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.5 5Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission. 6Si les Commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l’aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d’un procureur général suppléant ou d’un juge, elles les communiquent à la Commission judiciaire.6 1 Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119; FF 2001 4000, 2002 1128). |