Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 43 Constitution des commissions

1Le bur­eau de chaque con­seil désigne les membres des com­mis­sions ain­si que les membres de leurs collèges présid­en­tiels (présid­ent et vice-présid­ent).

2Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la Con­férence de co­ordin­a­tion désigne les présid­ents et les vice-présid­ents des com­mis­sions com­munes aux deux con­seils et des com­mis­sions de l’As­semblée fédérale (Chambres réunies). Le présid­ent et le vice-présid­ent ne peuvent être membres du même con­seil.

2bisLa Con­férence de co­ordin­a­tion veille à ce que le présid­ent de la Com­mis­sion de ges­tion du Con­seil na­tion­al et le présid­ent de la Com­mis­sion de ges­tion du Con­seil des États fas­sent partie de groupes par­le­mentaires différents.1

3La com­pos­i­tion des com­mis­sions et l’at­tri­bu­tion de la présid­ence et de la vice-présid­ence dépendent de la force numérique des groupes par­le­mentaires au sein du con­seil. Il est égale­ment tenu compte, autant que pos­sible, des différentes langues of­fi­ci­elles et ré­gions du pays.

4Les règle­ments des con­seils pré­cis­ent la durée du man­dat des membres des com­mis­sions per­man­entes.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297).

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