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Art. 43 Constitution des commissions
1Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président). 2Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le vice-président ne peuvent être membres du même conseil. 2bisLa Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des États fassent partie de groupes parlementaires différents.1 3La composition des commissions et l’attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays. 4Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297). |