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Art. 46 Procédure
1Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil. 2Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l’un et l’autre conseil. 3En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l’invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu’aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu’ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297). |