Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 49 Coordination des travaux des commissions

1Les com­mis­sions de chaque con­seil co­or­donnent leurs travaux; chaque com­mis­sion co­or­donne égale­ment ses travaux avec ceux des com­mis­sions de l’autre con­seil qui trait­ent les mêmes thèmes ou des ques­tions ana­logues.

2Les com­mis­sions peuvent se réunir en séances com­munes pour ob­tenir des in­form­a­tions ou ex­am­iner une ques­tion par­ticulière, ou con­fi­er ces mis­sions à une com­mis­sion en par­ticuli­er.

3Les Com­mis­sions de ges­tion et les Com­mis­sions des fin­ances peuvent procéder en­semble à l’ex­a­men préal­able du rap­port de ges­tion et des comptes.

4Si un ob­jet con­cerne plusieurs do­maines de com­pétences, les autres com­mis­sions peuvent ad­ress­er un rap­port aux com­mis­sions char­gées de procéder à son ex­a­men préal­able.

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1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687 2813).

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