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Art. 49 Coordination des travaux des commissions
1Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l’autre conseil qui traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues. 2Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier. 3Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder ensemble à l’examen préalable du rapport de gestion et des comptes. 4Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable. 1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 1687 2813). |