|
Art. 5 Information du public
1Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 2L’utilisation d’enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l’accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l’Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils. |