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Art. 57 Attributions et fonctionnement
1La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final. 1bisElle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l’objet d’un vote final.1 2Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s’assure qu’ils sont conformes à la volonté de l’Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles. 3La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond. Lorsqu’elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493). |