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Art. 63
1Les députés qui s’intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés. 2Les intergroupes annoncent leur création et leur composition aux Services du Parlement. Ceux-ci gèrent un registre public des intergroupes parlementaires. 3Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d’ordre administratif et à des locaux pour leurs réunions. 4Ils ne peuvent représenter l’Assemblée fédérale. |