Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 70 Dispositions d’exécution

1L’As­semblée fédérale édicte sous forme d’or­don­nances de l’As­semblée fédérale les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ant des règles de droit qui s’ap­pli­quent à l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment.

2À moins qu’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion fix­ant des règles de droit qui, édictées par le Con­seil fédéral ou les ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés, s’ap­pli­quent à l’ad­min­is­tra­tion fédérale, s’ap­pli­quent égale­ment à l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment.

3Les com­pétences que ces dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­fèrent au Con­seil fédéral ou aux ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés sont ex­er­cées par la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive ou par le secrétaire général de l’As­semblée fédérale.

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