|
Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes
1Chaque conseil examine le projet d’acte et décide s’il entre en matière (débat d’entrée en matière). 2S’il a décidé d’entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article). 3L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de législature, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.1 4Un vote sur l’ensemble du texte (vote sur l’ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l’entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l’ensemble, sauf les budgets et les comptes. 5Le rejet du projet lors du vote sur l’ensemble équivaut à une non-entrée en matière. Le rejet d’un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral2. 6Un projet d’acte qui a fait l’objet d’une décision d’entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l’examen préalable ou du Conseil fédéral s’il est devenu sans objet.3 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). |