Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet

1Lor­squ’un con­seil ren­voie un ob­jet dans son en­ti­er au Con­seil fédéral, il trans­met sa dé­cision à l’autre con­seil.

2Si l’autre con­seil ne se ral­lie pas à cette dé­cision de ren­voi, celle-ci devi­ent néan­moins ef­fect­ive si le premi­er con­seil con­firme sa dé­cision ini­tiale.

3La même procé­dure s’ap­plique lor­squ’un con­seil dé­cide d’ajourn­er l’ex­a­men d’un ob­jet et que les travaux ne repren­dront vraisemblable­ment pas av­ant un an.

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