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Art. 87 Renvoi ou ajournement de l’examen d’un objet
1Lorsqu’un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l’autre conseil. 2Si l’autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale. 3La même procédure s’applique lorsqu’un conseil décide d’ajourner l’examen d’un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an. |