Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 88 Partage d’un projet d’acte en plusieurs parties

1Ex­cep­tion­nelle­ment, et à con­di­tion que les deux con­seils y con­sen­tent, un pro­jet d’acte peut, s’il est d’une cer­taine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et trans­mis parti­elle­ment à l’autre con­seil av­ant le vote sur l’en­semble.

2Tant que le vote sur l’en­semble n’a pas eu lieu, tout député peut pro­poser le réexa­men de toute dis­pos­i­tion de l’en­semble du pro­jet.

3Si l’un des con­seils, con­traire­ment à l’autre, re­fuse le part­age du pro­jet, et qu’il con­firme sa dé­cision, le pro­jet n’est trans­mis à l’autre con­seil qu’après le vote sur l’en­semble.

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