Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 91 Désignation d’une conférence de conciliation

1Si des di­ver­gences sub­sist­ent après que chaque con­seil a procédé par trois fois à une dis­cus­sion par art­icle, une con­férence de con­cili­ation est réunie. Celle-ci est char­gée de recherch­er une solu­tion de com­promis.

2La con­férence de con­cili­ation est com­posée de treize membres délégués par chacune des com­mis­sions char­gées de l’ex­a­men préal­able. Si la com­mis­sion de l’un des con­seils compte moins de treize membres, elle est com­plétée en con­séquence. La com­pos­i­tion de la délég­a­tion de chaque com­mis­sion est ré­gie par l’art. 43, al. 3.

3La con­férence est présidée par le présid­ent de la com­mis­sion du con­seil pri­oritaire. La sup­pléance du présid­ent et des membres de la con­férence de con­cili­ation est ré­gie par les dis­pos­i­tions per­tin­entes des règle­ments des con­seils.1


1 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297).

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