Loi
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Art. 11 Obligation de signaler les intérêts
1 Lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau:
1bis Si le député exerce l’une des activités visées à l’al. 1, let. b à e, il précise s’il le fait à titre bénévole ou si l’activité concernée est rémunérée. Les défraiements ne sont pas pris en compte.14 2 Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés. 3 Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission. 4 Le secret professionnel au sens du code pénal15 est réservé. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493). 14 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 20183461; FF 201764256493). |