Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)

du 13 décembre 2002 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 110 Objet de l’examen préalable

1 Si la né­ces­sité de lé­gi­férer est con­firm­ée et que la forme de l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire est jugée ap­pro­priée, il est don­né suite à l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire ou il est ad­op­té une pro­pos­i­tion vis­ant à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive par une com­mis­sion.

2 La forme de l’ini­ti­at­ive par­le­mentaire est jugée ap­pro­priée, en par­ticuli­er:

a.
si l’ini­ti­at­ive vise à élaborer un pro­jet d’acte re­latif à l’or­gan­isa­tion ou au fonc­tion­nement de l’As­semblée fédérale;
b.
si le Con­seil fédéral n’a pas procédé en temps voulu à l’élab­or­a­tion d’un pro­jet d’acte al­ors qu’une mo­tion lui a été trans­mise en ce sens;
c.107
s’il est prob­able qu’elle per­mettra une élab­or­a­tion plus rap­ide du pro­jet d’acte con­cerné que la forme de la mo­tion.

3 La com­mis­sion ex­am­ine com­ment, compte tenu des moy­ens dont elle dis­pose, elle pourra élaborer le pro­jet d’acte dans le délai voulu.

107 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, pub­lié le 1er mars 2016, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2016 657).

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