Loi
|
Art. 110 Objet de l’examen préalable
1 Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l’initiative parlementaire ou il est adopté une proposition visant à l’élaboration d’une initiative par une commission. 2 La forme de l’initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier:
3 La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d’acte dans le délai voulu. 107 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 17 fév. 2016, publié le 1er mars 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 657). |