Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 17 Immunité relative: portée et compétences 19

1 Un député soupçon­né d’avoir com­mis une in­frac­tion en rap­port dir­ect avec ses fonc­tions ou ses activ­ités par­le­mentaires ne peut être pour­suivi qu’avec l’autor­isa­tion des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils. La com­mis­sion com­pétente de chacun des con­seils est désignée par leur règle­ment re­spec­tif.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, les com­mis­sions com­pétentes peuvent char­ger les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion d’in­stru­ire et de juger les in­frac­tions qui relèvent de la jur­idic­tion can­tonale.

3 L’As­semblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un pro­cureur général ex­traordin­aire.

3bis Les présid­ents des com­mis­sions com­pétentes peuvent, d’un com­mun ac­cord, ren­voy­er une de­mande de levée d’im­munité in­suf­f­is­am­ment fondée à l’autor­ité de pour­suite pénale afin que cette dernière la mod­i­fie.20

4 Si une re­quête est mani­festement in­fondée, les présid­ents des com­mis­sions com­pétentes peuvent, d’un com­mun ac­cord, li­quider l’af­faire eux-mêmes. Ils en in­for­ment au préal­able les com­mis­sions. Si la ma­jor­ité d’une com­mis­sion souhaite que la de­mande soit ex­am­inée, celle-ci est traitée selon la procé­dure or­din­aire visée à l’art. 17a.21

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), en vi­gueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vi­gueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493).

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