|
Art. 17 Immunité relative: portée et compétences 19
1 Un député soupçonné d’avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif. 2 Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale. 3 L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur général extraordinaire. 3bis Les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, renvoyer une demande de levée d’immunité insuffisamment fondée à l’autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie.20 4 Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d’un commun accord, liquider l’affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d’une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l’art. 17a.21 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). |