Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 116 Procédure d’examen préalable

1 Les ini­ti­at­ives des can­tons sont sou­mises à un ex­a­men préal­able.

2 L’art. 110 s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure d’ex­a­men préal­able.

3 La dé­cision de don­ner suite à une ini­ti­at­ive est sou­mise à l’ap­prob­a­tion des com­mis­sions com­pétentes des deux con­seils. Si l’une des com­mis­sions re­fuse d’y don­ner suite, la dé­cision ap­par­tient au con­seil dont elle dépend. Si ce­lui-ci re­fuse égale­ment, l’ini­ti­at­ive est trans­mise à l’autre con­seil. Si un même con­seil re­fuse deux fois d’y don­ner suite, l’ini­ti­at­ive est re­jetée.

3bis Pour les com­mis­sions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont ap­plic­ables.123

4 Lor­squ’elle procède à l’ex­a­men préal­able de l’ini­ti­at­ive, la com­mis­sion du con­seil pri­oritaire en­tend une délég­a­tion du can­ton.

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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