Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 22 Législation

1 L’As­semblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes qui fix­ent des règles de droit.

2 L’As­semblée fédérale peut édicter d’autres dis­pos­i­tions qui fix­ent des règles de droit sous la forme d’une loi ou, si la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autor­ise, sous la forme d’une or­don­nance de l’As­semblée fédérale.

3 Av­ant d’édicter des règles de droit, le Con­seil fédéral con­sulte les com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale, lor­squ’elles en font la de­mande et pour autant qu’il n’y ait pas ur­gence. Les pro­jets d’or­don­nance au sens de l’art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas sou­mis aux com­mis­sions com­pétentes pour con­sulta­tion.32

4 Sont réputées fix­ant des règles de droit les dis­pos­i­tions générales et ab­straites d’ap­plic­a­tion dir­ecte qui créent des ob­lig­a­tions, con­fèrent des droits ou at­tribuent des com­pétences.

32 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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