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Art. 22 Législation
1 L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. 2 L’Assemblée fédérale peut édicter d’autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d’une loi ou, si la Constitution ou la loi l’y autorise, sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. 3 Avant d’édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale, lorsqu’elles en font la demande et pour autant qu’il n’y ait pas urgence. Les projets d’ordonnance au sens de l’art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32 4 Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. 32 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). |
