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Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)

Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes

1 Chaque con­seil ex­am­ine le pro­jet d’acte et dé­cide s’il entre en matière (débat d’en­trée en matière).

2 S’il a dé­cidé d’en­trer en matière, le con­seil ex­am­ine le pro­jet art­icle par art­icle (dis­cus­sion par art­icle).

3 L’en­trée en matière est ac­quise de plein droit pour les ini­ti­at­ives pop­u­laires, les budgets, les rap­ports de ges­tion, les comptes, le pro­gramme de lé­gis­lature, le plan fin­an­ci­er, la garantie des con­sti­tu­tions can­tonales et les réclam­a­tions contre les con­ven­tions passées par des can­tons entre eux ou avec l’étranger.81

4 Un vote sur l’en­semble du texte (vote sur l’en­semble) a lieu dans chaque con­seil au ter­me de la première dis­cus­sion par art­icle. Les pro­jets pour lesquels l’en­trée en matière est ac­quise de plein droit ne sont pas sou­mis à un vote sur l’en­semble, sauf les budgets et les comptes.

5 Le re­jet du pro­jet lors du vote sur l’en­semble équivaut à une non-en­trée en matière. Le re­jet d’un budget ou de comptes équivaut à un ren­voi au Con­seil fédéral82.

6 Un pro­jet d’acte qui a fait l’ob­jet d’une dé­cision d’en­trée en matière peut être classé sur pro­pos­i­tion de la com­mis­sion char­gée de l’ex­a­men préal­able ou du Con­seil fédéral s’il est devenu sans ob­jet.83

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nou­veau mod­èle de ges­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

82 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

83 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).