|
Art. 74 Procédure applicable aux projets d’actes
1 Chaque conseil examine le projet d’acte et décide s’il entre en matière (débat d’entrée en matière). 2 S’il a décidé d’entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article). 3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de législature, le plan financier, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.81 4 Un vote sur l’ensemble du texte (vote sur l’ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l’entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l’ensemble, sauf les budgets et les comptes. 5 Le rejet du projet lors du vote sur l’ensemble équivaut à une non-entrée en matière. Le rejet d’un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral82. 6 Un projet d’acte qui a fait l’objet d’une décision d’entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l’examen préalable ou du Conseil fédéral s’il est devenu sans objet.83 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741). 82 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 83 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). |