Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 111 Élaboration d’un projet d’acte

1 S’il a été dé­cidé de don­ner suite à une ini­ti­at­ive, la com­mis­sion com­pétente du con­seil où elle a été dé­posée élabore un pro­jet dans un délai de deux ans.

2 Même si l’auteur de l’ini­ti­at­ive ou le député qui a dé­posé une pro­pos­i­tion vis­ant à l’élab­or­a­tion d’une ini­ti­at­ive n’est pas membre de la com­mis­sion, il peut néan­moins par­ti­ciper avec voix con­sultat­ive aux séances que la com­mis­sion du con­seil dont il est membre con­sacre à l’élab­or­a­tion de l’acte.116

3 Le rap­port qui ac­com­pagne le pro­jet d’acte de l’As­semblée fédérale ré­pond aux mêmes ex­i­gences qu’un mes­sage du Con­seil fédéral (art. 141).

4 Les art. 4 (véri­fic­a­tions préal­ables) et 5 (es­tim­a­tion des coûts de la régle­ment­a­tion) de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allége­ment des coûts de la régle­ment­a­tion pour les en­tre­prises117 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.118

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Améli­or­a­tion de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures du Par­le­ment), en vi­gueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297).

117 RS 930.31

118 In­troduit par l’art. 21 de la LF du 29 sept. 2023 sur l’allége­ment des coûts de la régle­ment­a­tion pour les en­tre­prises, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 118; FF 2023 166).

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