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Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions
1 Une intervention peut être déposée par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député. 2 Lorsqu’une intervention concerne plusieurs points matériellement distincts, chacun d’eux peut faire l’objet d’une délibération et d’un vote distincts. 3 Le libellé d’une intervention ne peut être modifié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réservé.129 4 …130 5 Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil:
6 …132 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813). 130 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813). 131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813). 132 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813). |
