Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 119 Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions

1 Une in­ter­ven­tion peut être dé­posée par la ma­jor­ité d’une com­mis­sion et, pendant les ses­sions unique­ment, par un groupe par­le­mentaire ou par un député.

2 Lor­squ’une in­ter­ven­tion con­cerne plusieurs points matéri­elle­ment dis­tincts, chacun d’eux peut faire l’ob­jet d’une délibéra­tion et d’un vote dis­tincts.

3 Le li­bellé d’une in­ter­ven­tion ne peut être modi­fié après le dépôt de celle-ci; l’art. 121, al. 3, let. b, est réser­vé.129

4130

5 Une in­ter­ven­tion dé­posée par un député ou un groupe par­le­mentaire est classée sans dé­cision du con­seil:

a.
si le con­seil n’a pas achevé son ex­a­men dans un délai de deux ans à compt­er de son dépôt;
b.
si son auteur a quit­té le con­seil et qu’aucun autre député n’a re­pris l’in­ter­ven­tion à son compte pendant la première se­maine de la ses­sion suivante.131

6132

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

130 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

132 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 2 mars 2009 (RO 2009 725; FF 2008 16872813).

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