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Art. 3 Serment et promesse solennelle
1 Chaque membre de l’Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d’entrer en fonction. 2 Les personnes élues par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi. 3 Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction. 4 La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» 5 La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» |