|
Art. 37 Conférence de coordination
1 La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États. 2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes:
3 Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative. 4 Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l’approbation des bureaux des deux conseils. L’élection prévue à l’al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.49 5 …50 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). 47 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), avec effet au 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 64256493). 49 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). 50 Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, avec effet au 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). |