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Art. 38 Délégation administrative
1 La Délégation administrative se compose de trois membres du bureau de chaque conseil désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative désigne l’un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même. 2 La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement. Dans le cadre de ses compétences relatives au projet de budget de l’Assemblée fédérale, la Délégation administrative veille en particulier à ce que l’Assemblée fédérale et ses organes disposent des ressources et des infrastructures nécessaires. Elle peut édicter des directives sur l’attribution de ressources humaines ou financières.51 3 La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). |