Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 38 Délégation administrative

1 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive se com­pose de trois membres du bur­eau de chaque con­seil désignés par la Con­férence de co­ordin­a­tion. La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive désigne l’un de ses membres pour as­sumer les fonc­tions de délégué. Elle se con­stitue elle-même.

2 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive as­sume la dir­ec­tion suprême de l’ad­min­is­tra­tion du Par­le­ment. Dans le cadre de ses com­pétences re­l­at­ives au pro­jet de budget de l’As­semblée fédérale, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive veille en par­ticuli­er à ce que l’As­semblée fédérale et ses or­ganes dis­posent des res­sources et des in­fra­struc­tures né­ces­saires. Elle peut édicter des dir­ect­ives sur l’at­tri­bu­tion de res­sources hu­maines ou fin­an­cières.51

3 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des votants.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion du fonc­tion­nement du Par­le­ment, not­am­ment en situ­ation de crise), en vi­gueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).

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