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Art. 76 Propositions
1 Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l’examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de la commission. 1bis Un projet d’acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si:
2 En règle générale, les propositions qui concernent la procédure (motions d’ordre) sont examinées sur-le-champ. 3 Tant que le conseil n’a pas achevé l’examen d’un objet soumis à délibération, tout député peut déposer une motion d’ordre demandant le réexamen d’une décision déjà prise.85 3bis Une motion d’ordre demandant la remise en cause d’une décision d’entrée en matière est irrecevable.86 3ter Une motion d’ordre demandant la répétition d’un vote par lequel un conseil a achevé l’examen d’un objet soumis à délibération ne peut être déposée qu’immédiatement après le vote.87 4 Une proposition rejetée par la majorité d’une commission peut néanmoins être déposée par une minorité (proposition de minorité). 84 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 62616297). 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 20176493). 86 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). 87 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183461; FF 201764256493). |