Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexedu 18 juin 2004 (Etat le 1er janvier 2018) |
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Art. 17 Suspension de la vie commune
1Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs. 2A la requête d'un des partenaires, le juge:
3La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé. 3bisLorsque l'un des partenaires a adopté l'enfant mineur de l'autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC1.2 4Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises. 1 RS 210 |
