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Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

du 18 juin 2004 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 17 Suspension de la vie commune

1Un partenaire est fondé à re­fuser la vie com­mune pour de justes mo­tifs.

2A la re­quête d'un des partenaires, le juge:

a.
fixe la con­tri­bu­tion pé­cuni­aire à vers­er par l'un des partenaires à l'autre;
b.
règle l'util­isa­tion du lo­ge­ment et du mo­bilier de mén­age.

3La re­quête peut aus­si être formée par l'un des partenaires lor­sque l'autre re­fuse la vie com­mune sans y être fondé.

3bisLor­sque l'un des partenaires a ad­op­té l'en­fant mineur de l'autre, le juge or­donne les mesur­es né­ces­saires con­formé­ment aux art. 270 à 327c CC1.2

4Lor­sque des faits nou­veaux le com­mandent, le juge, à la re­quête de l'un des partenaires, or­donne des modi­fic­a­tions ou lève les mesur­es prises.


1 RS 210
2 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).