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Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)
du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 15Représentation de la communauté
1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:
a.
lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.
3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.