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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 15 Représentation de la communauté

1 Chaque partenaire re­présente la com­mun­auté pour les be­soins cour­ants de celle-ci pendant la vie com­mune.

2 Au-delà des be­soins cour­ants, un partenaire ne re­présente la com­mun­auté que:

a.
lor­squ’il y a été autor­isé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lor­sque l’af­faire ne souf­fre aucun re­tard et que son partenaire est em­pêché de don­ner son con­sente­ment par la mal­ad­ie, l’ab­sence ou d’autres causes ana­logues.

3 Chaque partenaire s’ob­lige per­son­nelle­ment par ses act­es et il ob­lige sol­idaire­ment son partenaire en tant qu’il n’ex­cède pas ses pouvoirs d’une man­ière re­con­naiss­able pour les tiers.

4 Lor­sque l’un des partenaires ex­cède son droit de re­présenter la com­mun­auté ou se montre in­cap­able de l’ex­er­cer, le juge peut, à la re­quête de l’autre, lui re­tirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le re­trait des pouvoirs n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi qu’après avoir été pub­lié sur l’or­dre du juge.