Loi fédérale
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Art. 16 Devoir de renseigner
1 Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes. 2 Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. 3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
