Loi fédérale
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Art. 17 Suspension de la vie commune
1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs. 2 À la requête d’un des partenaires, le juge:
3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé. 3bis Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC16.17 4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises. 17 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |
