Loi fédérale
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Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées. 2 Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier. |