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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer

1 Dans la mesure né­ces­saire pour as­surer les con­di­tions matéri­elles de la com­mun­auté ou l’ex­écu­tion d’ob­lig­a­tions pé­cuni­aires dé­coulant du parten­ari­at en­re­gis­tré, le juge peut, à la re­quête de l’un des partenaires, re­streindre le pouvoir de l’autre de dis­poser de cer­tains bi­ens sans son con­sente­ment et or­don­ner les mesur­es de sûreté ap­pro­priées.

2 Lor­sque la mesure con­cerne un im­meuble, le juge en fait port­er la men­tion au re­gistre fon­ci­er.