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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 27 Enfants du partenaire

1 Lor­sque l’un des partenaires a des en­fants, l’autre est tenu de l’as­sister de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent. Les droits des par­ents sont garantis dans tous les cas.

2 En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune ou en cas de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, un partenaire peut se voir ac­cord­er par l’autor­ité tutélaire le droit d’entre­tenir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC22.