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Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)
du 18 juin 2004 (Etat le 1 janvier 2023)er
Art. 9Causes absolues
1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l’annulation du partenariat enregistré si:
a.
l’un des partenaires était incapable de discernement au moment de l’enregistrement du partenariat et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
au moment de l’enregistrement, l’un des partenaires était déjà lié par un partenariat enregistré ou marié et que le précédent partenariat enregistré ou mariage n’a pas été dissous;
l’un des partenaires est mineur, à moins que l’intérêt supérieur de ce dernier ne commande de maintenir le partenariat enregistré.
2 Pendant la durée du partenariat enregistré, l’autorité compétente du domicile des partenaires intente d’office l’action en annulation. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un partenariat enregistré est entaché d’un vice entraînant la nullité.12
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
8 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
9 Introduite par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075437; FF 2002 3469).
10 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
11 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
12 Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).