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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

Art. 13 Entretien

1 Les partenaires con­tribuent, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de la com­mun­auté. Au sur­plus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)11 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.12

2 Lor­sque les partenaires ne peuvent s’en­tendre sur ce point, le juge fixe, à la re­quête de l’un d’eux, les con­tri­bu­tions pé­cuni­aires dues pour l’en­tre­tien de la com­mun­auté. Ces presta­tions peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’in­tro­duc­tion de la re­quête.

3 Lor­sque l’un des partenaires ne sat­is­fait pas à son devoir d’en­tre­tien à l’égard de la com­mun­auté, le juge peut pre­scri­re à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains de l’autre.

11 RS 210

12 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).