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Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

Art. 25 Convention sur les biens

1 Les partenaires peuvent con­venir d’une régle­ment­a­tion spé­ciale sur les bi­ens pour le cas de la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré. Ils peuvent not­am­ment con­venir que les bi­ens seront partagés con­formé­ment aux art. 196 à 219 CC15.16

217

3 Elle est reçue en la forme au­then­tique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le re­présent­ant légal.

4 Les art. 185 et 193 CCsont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

15 RS210

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

17 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).