Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat, LPart)

Art. 27 Enfants du partenaire

1 Lor­sque l’un des partenaires a des en­fants, l’autre est tenu de l’as­sister de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent. Les droits des par­ents sont garantis dans tous les cas.

2 En cas de sus­pen­sion de la vie com­mune ou en cas de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, un partenaire peut se voir ac­cord­er par l’autor­ité tutélaire le droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant de l’autre partenaire en vertu de l’art. 274a CC19.