Loi fédérale
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Art. 27a Adoption par un partenaire de l’enfant de l’autre 20
Lorsque l’un des deux partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, les art. 270 à 327c CC21 sont applicables par analogie. 20 Introduit par par l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). |
