Loi fédérale
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Art. 30a Nom 23
Le partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. 23 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). |
