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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 18 Affectation

1 Les sub­ven­tions al­louées aux in­sti­tu­tions doivent être af­fectées:

a.
au verse­ment de presta­tions uniques ou péri­od­iques à des ressor­tis­sants suisses dans le be­soin qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orph­elins ou in­val­ides;
b.
au verse­ment de presta­tions uniques ou péri­od­iques à des ressor­tis­sants étrangers, à des ré­fu­giés et à des apat­rides dans le be­soin, âgés, veufs, orph­elins ou in­val­ides qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle en Suisse et résid­ent en Suisse depuis cinq ans au moins;
c.
au fin­ance­ment des dépenses ré­sult­ant de presta­tions en nature ou en ser­vices en faveur de per­sonnes âgées ou in­val­ides ain­si que des veuves, des veufs et des orph­elins.

2 Les per­sonnes qui béné­fi­cient dur­able­ment de l’aide so­ciale ne peuvent pas béné­fi­ci­er des presta­tions visées à l’al. 1, let. a et b.

3 Les in­sti­tu­tions d’util­ité pub­lique défin­is­sent les prin­cipes ré­gis­sant l’af­fect­a­tion des sub­ven­tions.

4 Le Con­seil fédéral peut:

a.
édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur l’af­fect­a­tion des sub­ven­tions;
b.
pré­voir, dans des cas de ri­gueur, une régle­ment­a­tion spé­ciale en faveur des in­val­ides in­di­gents qui ont béné­fi­cié ou qui béné­fi­ci­eront vraisemblable­ment d’une presta­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
délim­iter le champ d’activ­ité des di­verses in­sti­tu­tions.