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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 20 Exécution forcée et compensation 67

1 Les presta­tions au sens de la présente loi sont sous­traites à toute ex­écu­tion for­cée.

2 Les créances en resti­tu­tion peuvent être com­pensées avec les presta­tions suivantes:

a.
les presta­tions com­plé­mentaires échues;
b.
les presta­tions échues dues en vertu de lois ré­gis­sant d’autres as­sur­ances so­ciales, pour autant que ces lois auto­ris­ent la com­pens­a­tion;
c.
les presta­tions échues de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

3 Av­ant de procéder à la com­pens­a­tion, la re­mise de l’ob­lig­a­tion de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LP­GA68 doit être ex­am­inée d’of­fice.

4 Si un or­gane d’ex­écu­tion a an­non­cé la com­pens­a­tion d’une presta­tion échue à une autre as­sur­ance so­ciale ou à une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cet orga­nisme ne peut plus se libérer en versant la presta­tion à l’as­suré à con­cur­rence de la com­pens­a­tion.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

68 RS 830.1