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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 21 Organisation et procédure

1 Le can­ton de dom­i­cile du béné­fi­ci­aire est com­pétent pour fix­er et vers­er les presta­tions com­plé­mentaires.69

1bis Il reste com­pétent lor­sque le béné­fi­ci­aire entre dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion situés dans un autre can­ton, ou lor­squ’une per­sonne ma­jeure est placée, par dé­cision d’une autor­ité, dans une fa­mille résid­ant dans un autre can­ton.70

1ter Il est égale­ment com­pétent si le droit aux presta­tions com­plé­mentaires naît après l’ad­mis­sion dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion, ou après le place­ment dans une fa­mille.71

1quater Si la per­sonne con­sidérée élit dom­i­cile dans le can­ton où se situe le home ou l’in­sti­tu­tion, le can­ton dans le­quel elle était dom­i­ciliée av­ant l’ad­mis­sion est com­pétent.72

1quin­quies Si une per­sonne ven­ant de l’étranger est im­mé­di­ate­ment ad­mise dans un home, un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion, le can­ton dans le­quel cette per­sonne élit dom­i­cile est com­pétent.73

2 Les can­tons désignent les or­ganes char­gés de re­ce­voir et d’ex­am­iner les de­mandes, de fix­er et de vers­er les presta­tions. Ils peuvent con­fi­er ces tâches aux caisses can­tonales de com­pens­a­tion, mais non aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale.

3 Les can­tons in­for­ment les ay­ants droit po­ten­tiels de man­ière adéquate.

4 Les presta­tions com­plé­mentaires peuvent être ver­sées con­jointe­ment avec la rente de l’AVS ou de l’AI.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

70 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).