Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 23 Révision

1 Les ser­vices qui fix­ent et versent les presta­tions com­plé­mentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La ré­vi­sion doit s’étendre à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales quant au fond, à la compt­ab­il­ité et à la ges­tion en général.

2 La ré­vi­sion d’une caisse de com­pens­a­tion qui fixe et verse les presta­tions com­plé­mentaires in­combe au bur­eau de ré­vi­sion com­pétent en vertu de l’art. 68 LAVS76.

3 Le can­ton désigne le bur­eau de ré­vi­sion char­gé de la ré­vi­sion des autres or­ganes d’ex­écu­tion. Il peut con­fi­er cette tâche à un bur­eau de ré­vi­sion re­con­nu comme or­gane de ré­vi­sion des caisses de com­pens­a­tion ou à un ser­vice de con­trôle can­ton­al ap­pro­prié.

4 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS)77 est autor­isé à procéder si né­ces­saire lui-même à des ré­vi­sions com­plé­mentaires ou à con­fi­er ces ré­vi­sions à d’autres ser­vices.

76 RS 831.10

77 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

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