Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 26a Communication de données aux autorités migratoires 83

Aux fins de véri­fic­a­tion des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al en Suisse et du droit de sé­journ­er en Suisse, les or­ganes char­gés de fix­er et de vers­er les presta­tions com­plé­mentaires com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires, en vertu de l’art. 97, al. 3, let. dter de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion84 et en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA85, le verse­ment à un étranger d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a. Ils leur com­mu­niquent les cas d’une cer­taine im­port­ance lor­sque les presta­tions com­plé­mentaires se lim­it­ent au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b.

83 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en œuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2018 733; FF 2016 2835).

84 RS 142.20

85 RS 830.1

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