Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2021)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).


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Art. 26c Accès en ligne 88

1 Peuvent ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion PC:

a.
les or­ganes visés à l’art. 21, al. 2;
b.
l’OFAS;
c.
les com­munes auxquelles le can­ton a con­fié la fix­a­tion et le verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires.

2 Pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont as­signées à l’art. 18, la fond­a­tion suisse Pro Senec­tute, l’as­so­ci­ation suisse Pro In­firmis et la fond­a­tion suisse Pro Ju­ven­tute ont ac­cès en ligne aux in­form­a­tions afin de sa­voir si la per­sonne con­sidérée per­çoit une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, si elle est com­prise dans le cal­cul de la presta­tion com­plé­mentaire et quel or­gane oc­troie cette presta­tion.

88 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

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