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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2022)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 14 Frais de maladie et d’invalidité

1 Les can­tons rem­boursent aux béné­fi­ci­aires d’une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle les frais suivants de l’an­née civile en cours, s’ils sont dû­ment ét­ab­lis:

a.
frais de traite­ment dentaire;
b.
frais d’aide, de soins et d’as­sist­ance à dom­i­cile ou dans d’autres struc­tures am­bu­latoires;
bbis.61
frais de sé­jours pas­sagers dans un home ou dans un hôpit­al, d’une durée max­i­m­ale de trois mois; lor­sque le sé­jour dans un home ou dans un hôpit­al ex­cède trois mois, la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle est cal­culée rétro­act­ive­ment, sur la base des dépenses re­con­nues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’ad­mis­sion dans le home ou l’hôpit­al;
c.
frais liés aux cures bal­néaires et aux sé­jours de con­vales­cence pre­scrits par un mé­de­cin;
d.
frais liés à un ré­gime al­i­mentaire par­ticuli­er;
e.
frais de trans­port vers le centre de soins le plus proche;
f.
frais de moy­ens aux­ili­aires;
g.
frais payés au titre de la par­ti­cip­a­tion aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.

2 Les can­tons pré­cis­ent quels frais peuvent être rem­boursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent lim­iter le rem­bourse­ment aux dépenses né­ces­saires dans les lim­ites d’une fourniture économique et adéquate des presta­tions.

3 Les can­tons peuvent fix­er les mont­ants max­im­aux des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité qu’ils rem­boursent en plus de la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle. Par an­née, ceux-ci ne peuvent toute­fois être in­férieurs aux mont­ants suivants:

a.
pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile

1.
per­sonnes seules ou veuves, con­joints de per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al:

25 000 francs

2.
couples:

50 000 francs

3.
orph­elins de père et de mère:

10 000 francs

b.
pour les per­sonnes vivant dans un home ou un hôpit­al

6 000 francs

4 Pour les per­sonnes vivant à dom­i­cile qui ont droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, le mont­ant min­im­al fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lor­sque l’im­pot­ence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’as­sist­ance ne sont pas couverts par l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent et la con­tri­bu­tion d’as­sist­ance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Con­seil fédéral règle l’aug­ment­a­tion de ce mont­ant pour les per­sonnes dont l’im­pot­ence est moy­enne ain­si que l’aug­ment­a­tion du mont­ant pour les couples.

5 L’aug­ment­a­tion prévue à l’al. 4 sub­siste pour les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS qui per­cevaient aupara­v­ant une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AI.

6 Les per­sonnes qui, en rais­on de revenus ex­cédentaires, n’ont pas droit à une presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle, ont droit au rem­bourse­ment des frais de mal­ad­ie et d’in­valid­ité qui dé­pas­sent la part des revenus ex­cédentaires.

7 Les can­tons peuvent rem­bours­er dir­ecte­ment au fourn­is­seur les frais fac­turés qui n’ont pas en­core été ac­quit­tés.

61 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

62 RS 832.10

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l’AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).