du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2022)2er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).
1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:
- a.
- frais de traitement dentaire;
- b.
- frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires;
- bbis.61
- frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art. 10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;
- c.
- frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
- d.
- frais liés à un régime alimentaire particulier;
- e.
- frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
- f.
- frais de moyens auxiliaires;
- g.
- frais payés au titre de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.
2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.
3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:
- a.
- pour les personnes vivant à domicile
| |
- 1.
- personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital:
| 25 000 francs |
- 2.
- couples:
| 50 000 francs |
- 3.
- orphelins de père et de mère:
| 10 000 francs |
- b.
- pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital
| 6 000 francs |
4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000 francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que l’augmentation du montant pour les couples.
5 L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI.
6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.
7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.
61 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).
62 RS 832.10
63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 20115659; FF 2010 1647).