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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2022)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 24 Répartition des frais administratifs

1 Les frais ad­min­is­trat­ifs af­férents à la fix­a­tion et au verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles sont ré­partis entre la Con­fédéra­tion et les can­tons en pro­por­tion de leur quote-part aux dépenses con­sac­rées aux presta­tions com­plé­mentaires au sens de l’art. 13, al. 1 et 2.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités du cal­cul des frais et la procé­dure. Il peut ét­ab­lir un for­fait par cas et pré­voir une ré­duc­tion adéquate de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux frais ad­min­is­trat­ifs en cas d’in­frac­tions répétées aux dis­pos­i­tions de la présente loi, des or­don­nances af­férentes ou des dir­ect­ives ét­ablies par l’OFAS.78

78 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).