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Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI1
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 janvier 2022)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Ch. I 3 de la LF concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT; RO 2007 5779).

Art. 8 Refus d’octroi de prestations complémentaires

Les presta­tions com­plé­mentaires sont re­fusées tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment si une rente a été re­fusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LP­GA24.